ACTIFS INCORPORELS ET FRAIS REPORTÉS
Avec la publication en février dernier du chapitre 3064, « Écarts d’acquisition et actifs incorporels », le Conseil des normes comptables a considérablement réduit l’écart qui existe entre la pratique canadienne et les IFRS, ainsi qu’avec les normes américaines.
Jusqu’à maintenant, les principes comptables généralement reconnus du Canada permettaient de comptabiliser à titre d’actif un plus grand nombre d’éléments que les IFRS et les normes américaines. Avec la publication en février dernier du chapitre 3064, « Écarts d’acquisition et actifs incorporels », le Conseil des normes comptables a considérablement réduit l’écart qui existe entre la pratique canadienne et les IFRS, ainsi qu’avec les normes américaines.
Le chapitre 3064 remplace l’actuel chapitre 3062, « Écarts d’acquisition et autres actifs incorporels ». Les dispositions de ce nouveau chapitre concernant les actifs incorporels correspondent essentiellement à celles de la norme internationale d’information financière IAS 38, Immobilisations incorporelles. Quant aux dispositions sur les écarts d’acquisition, elles sont inchangées par rapport à l’ancien chapitre 3062.
Parallèlement à la publication du chapitre 3064, le chapitre 1000, « Fondements conceptuels des états financiers », et la NOC-11, Entreprises en phase de démarrage, ont été modifiés, et le chapitre 3450 « Frais de recherche et de développement1 », ainsi que le CPN-27, Produits et charges au cours de la période de pré-exploitation, ont été retirés2. Ces modifications au Manuel de l’ICCA sont importantes puisqu’elles éliminent les ambiguïtés actuelles du Manuel qui permettent de capitaliser, souvent de façon injustifiée, certains coûts qui ne répondent pas à la définition d’un actif. Un des changements les plus intéressants se trouve au paragraphe 1000.51 puisqu’on y indique dorénavant que l’application du concept de rattachement des charges aux produits (souvent invoqué en pratique) n’autorise pas la comptabilisation au bilan d’éléments qui ne répondent pas à la définition d’un actif.
Le nouveau chapitre 3064 donne des indications beaucoup plus précises concernant la comptabilisation des actifs incorporels, aussi bien pour les acquisitions séparées que pour les actifs incorporels générés en interne, et celui-ci indique clairement qu’un actif incorporel doit satisfaire aux quatre critères suivants pour être comptabilisé :
- l’actif doit être identifiable;
- l’entité doit en avoir le contrôle;
- l’actif doit être susceptible de générer des avantages économiques futurs;
- son coût doit pouvoir être évalué de façon fiable.
Ainsi, sous réserve du paragraphe 3064.533, le report de certains coûts à titre de frais capitalisés, reportés ou autres (les appellations sont nombreuses!) devient difficilement permis, à moins que les coûts en question ne répondent aux critères de capitalisation établis dans un autre chapitre du Manuel.
Concrètement, cela signifie que les dépenses telles que les frais de constitution, les coûts de pré-ouverture d’une nouvelle installation ou d’une nouvelle activité, les coûts de pré-exploitation pour lancer de nouveaux produits ou procédés, les dépenses de formation, les frais de publicité et de promotion, et les dépenses de relocalisation ou de réorganisation, devront vraisemblablement être comptabilisées en charges lorsqu’elles seront engagées. Les entités qui ont comptabilisé ces éléments à titre d’actifs devront donc prévoir des radiations lorsque le chapitre 3064 entrera en vigueur.
En ce qui concerne les coûts de transactions associés à l’obtention d’un emprunt à long terme (les « frais de financement reportés »), la comptabilisation de ceux-ci est encadrée par les dispositions du chapitre 3855, « Instruments financiers — comptabilisation et évaluation ».
Finalement, les nouvelles recommandations indiquent qu’il est interdit de comptabiliser à titre d’actifs
incorporels la survaleur (goodwill), les marques, les titres de journaux, les titres de magazines, les listes
de clients et autres éléments similaires générés en interne et qu’il est interdit d’incorporer dans le coût
d’un actif incorporel une dépense initialement comptabilisée en charges.
Le chapitre 3064 s’applique aux états financiers intermédiaires et annuels des exercices ouverts à
compter du 1er octobre 2008 et son adoption anticipée est encouragée. Les entreprises sans obligation
publique de rendre des comptes ont droit à certains traitements différentiels. Étant donné que les actifs
antérieurement comptabilisés qui ne satisfont plus aux nouvelles dispositions du Manuel devront
vraisemblablement être radiés de façon rétrospective4, les entités devraient dès maintenant accorder une
attention particulière à ces nouvelles normes.
1 Les principales dispositions de l’ancien chapitre 3450 sont reprises dans le chapitre 3064 et
demeurent, en substance, pratiquement inchangées.
2 Le chapitre 3450 a été reclassé dans la section « Recommandations en comptabilité remplacées » et
le CPN-27 ne s’applique plus aux entités qui adoptent le chapitre 3064.
3 Le paragraphe 3064.53 indique qu’il n’est pas exclu de comptabiliser en tant qu’actif une charge
payée d’avance lorsqu’un paiement au titre de la livraison de biens ou de services a été effectué
avant la livraison des biens ou la prestation des services.
4 Les actifs incorporels comptabilisés avant l’exercice ouvert à compter du 1er octobre 2008 qui ne
satisfont pas aux critères du chapitre 3064 doivent être comptabilisés conformément au chapitre
1506, « Modifications comptables ».