CLASSEMENT D’UNE DETTE À LONG TERME DANS LE PASSIF À COURT TERME : L’IMPORTANCE DES CLAUSES DU CONTRAT D’EMPRUNT
Il existe un certain questionnement dans la pratique en ce qui concerne le classement ou non d’une dette à long terme dans le passif à court terme lorsqu’une entité applique les normes comptables pour les entreprises à capital fermé (NCECF) de la Partie II du Manuel de CPA Canada – Comptabilité. Le classement dans le passif à court terme est particulièrement fréquent pour les dettes à long terme qui sont exigibles sur demande (malgré le fait qu’elles soient remboursables sur plusieurs années), ainsi que pour les dettes à long terme renégociables au cours du prochain exercice.
Rappelons que les dispositions du paragraphe .13 du chapitre 1510, Actif et passif à court terme, des NCECF mentionnent clairement que le classement d’une dette dans le passif à court terme ou le passif à long terme repose sur les faits établis en date du bilan, et non sur les attentes relatives à un refinancement futur ou à une renégociation future. Autrement dit, si le créancier est en droit d’exiger le remboursement d’une dette, en date du bilan ou au cours de l’année qui suit la date du bilan, cette dette doit être comptabilisée dans le passif à court terme du bilan de l’entité, et ce, même s’il est évident que le créancier n’a pas l’intention d’en exiger le remboursement à court terme, ou qu’il procédera au renouvellement de l’emprunt au cours du prochain exercice.
Le classement d’une dette à long terme dans le passif à court terme est donc très fréquent dans les situations suivantes :
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La dette à long terme est exigible sur demande : les facilités de crédit des institutions financières (surtout les banques à charte) comprennent très souvent une disposition contractuelle qui donne le droit à l’institution financière d’exiger, sur demande, le remboursement des prêts à long terme qu’elle accorde1. Autrement dit, la banque se réserve le droit d’exiger, en tout temps, le remboursement des prêts qu’elle consent, même si les remboursements prévus s’échelonnent sur plusieurs années. Bien qu’il s’agisse d’une pratique fréquente de la part des institutions financières, elle est souvent méconnue des praticiens, car les confirmations bancaires n’indiquent pas nécessairement cette information.
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La dette à long terme est renouvelable dans l’année qui suit la date du bilan : dans le cadre du renouvellement d’un emprunt à long terme (par exemple, un emprunt hypothécaire amorti sur 20 ans, renouvelable après 5 ans), l’institution financière a généralement le droit, à l’échéance du terme de 5 ans, de mettre fin à la facilité de crédit et d’exiger le remboursement du prêt, même s’il est pratiquement certain qu’elle procédera au renouvellement.
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La dette à long terme fait l’objet d’un manquement aux dispositions du contrat d’emprunt en date du bilan : il arrive parfois qu’une clause restrictive d’un emprunt à long terme fasse l’objet d’une violation en date du bilan, donnant ainsi le droit au créancier d’exiger, sur demande, le remboursement du prêt à long terme qu’il a consenti.
Dans les trois situations décrites ci-dessus, la dette à long terme doit être classée en entier dans le passif à court terme du bilan2.
Toutefois, dans l’une ou l’autre de ces situations, l’entité n’aura pas à reclasser une dette à long terme dans le passif à court terme si, entre la date du bilan et la date de mise au point définitive des états financiers, le créancier a renoncé par écrit à son droit d’exiger le remboursement de la dette pour une période supérieure à un an ou si la dette a été refinancée à long terme3.
Les praticiens doivent donc être vigilants lorsqu’ils déterminent où classer les dettes à long terme dans le bilan des entités, car bon nombre d’entre elles ont des caractéristiques qui prescrivent qu’elles doivent être classées en entier dans la portion à court terme du bilan.
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1 Plutôt que de contenir des dispositions à cet effet dans le contrat d’emprunt lui-même, certains emprunts remboursables à long terme sont parfois accompagnés d’un billet à ordre, payable à demande, en annexe au contrat, ou séparément du contrat.
2 L’annexe du chapitre 1510, Actif et passif à court terme, des NCECF donne un exemple intéressant pour la présentation d’une dette remboursable sur demande.
3 Les paragraphes .13 et .14 du chapitre 1510, Actif et passif à court terme, des NCECF contiennent des dispositions précises à cet effet.