Moore Stephens
COVID-19

COVID-19 : Subvention salariale d’urgence augmentée à 75%

Analyse du programme

La subvention salariale d’urgence est disponible pour une période de 24 semaines pour les entreprises qui ont encaissé une diminution de leurs revenus bruts à cause de la crise liée à la COVID-19. Ce programme prendra la forme d’une subvention salariale au taux de 75 % pour la première tranche de 58 700 $ que touche normalement un employé, ce qui représente une prestation hebdomadaire maximale de 847 $ par employé.

Cette nouvelle mesure ne comporte aucune limite quant au nombre d’employés admissibles à la subvention.

Objectif de la mesure

L’objectif de la mesure est de permettre aux employeurs de conserver leurs employés, voire de réembaucher des travailleurs qui avaient été mis à pied, afin que les entreprises puissent sortir de cette crise en position de force.

Détails et précision sur le programme

  • Le programme est en vigueur pour une durée de 24 semaines, du 15 mars au 29 août 2020.
  • Le texte de loi prévoit la possibilité que le programme soit prolongé.
  • Pour être admissible un employeur doit avoir subi une diminution de revenus minimale de 15 % du revenu admissible pour le mois de mars et de 30 % du revenu admissible pour les mois d’avril et mai.
  • Pour les mois de juin, juillet et août, la diminution minimale n’a pas encore été annoncée.
  • Puisque l’analyse doit être effectuée sur une base mensuelle, une entité admissible pourrait être admissible à la subvention pour un mois et ne pas l’être pour un autre.
  • Une entité admissible pourra demander la subvention pour les employés qui travaillaient pour elle avant la crise ainsi que pour les nouveaux employés.
  • La subvention salariale touchée par une entité admissible sera considérée comme une aide gouvernementale et devrait être incluse dans le revenu imposable de l’employeur.
  • L’aide reçue au titre de la subvention salariale réduira le montant des dépenses admissibles à d’autres crédits d’impôts fédéraux calculés sur la même rémunération.

Entités admissibles

  1. Société, à l’exception d’une société dont le revenu est exonéré de l’impôt de la Partie 1 ou d’une institution publique;
  2. Particuliers;
  3. Organismes de bienfaisance enregistrées (OBE) autre qu’une institution publique;
  4. Organismes à but non lucratif (OBNL) autre qu’une institution publique;
  5. Sociétés appartenant à un gouvernement autochtone qui exploitent une entreprise, ainsi que les sociétés de personnes dont les associés sont des gouvernements autochtones et des employeurs admissibles;
  6. Organisations journalistiques enregistrées;
  7. Associations canadiennes enregistrées de sport amateur (soit les associations chargées de faire la promotion du sport à l’échelle nationale);
  8. Collèges non publics et les écoles non publiques (à but lucratif ou non lucratif);
  9. Sociétés de personnes dont tous les associés se qualifient d’entités admissibles;
  10. Sociétés de personnes dont 50 % ou moins de la juste valeur marchande des participations appartient à des membres non admissibles;
  11. Organisations visées par règlement.

Pour être admissible, l’entité doit également avoir, au 15 mars 2020, un numéro d’entreprise utilisé pour les montants à remettre en vertu des retenues à la source (numéro d’entreprise se terminant par RS000).

L’interprétation initiale à l’effet que les entreprises et les organismes ayant reçu du financement public ne sont pas admissibles à la subvention a été remplacée par la référence stipulant que les entités du secteur public ne sont pas admissibles à la subvention. Les entités du secteur public incluent, entre autres, les municipalités et les administrations locales, les sociétés d’État, les universités publiques et les hôpitaux.

Les entités doivent faire leur demande de subvention salariale via le formulaire prescrit avant le mois d’octobre 2020. De plus, la personne ayant la responsabilité principale des activités financières de l’entité devra attester que la demande est basée sur des informations financières exactes et complètes.

Employés admissibles

Un employé admissible est un particulier qui est employé au Canada.

L’admissibilité à la subvention pour la rémunération d’un employé sera limitée aux employés qui n’ont pas été sans rémunération pendant au moins 14 jours consécutifs au cours de la période d’admissibilité, c’est-à-dire du 15 mars au 11 avril, du 12 avril au 9 mai, du 10 mai au 6 juin, du 7 juin au 4 juillet, du 5 juillet au 1er août et du 2 au 29 août.

Rémunération admissible versée à un employé

La subvention sera déterminée en fonction des salaires et traitements réellement versés aux employés. Cela comprend notamment les traitements, salaires et autres rémunérations ainsi que les honoraires, commissions et autres sommes pour services.

Toutefois, la rémunération admissible ne comprend pas :

  • une allocation de retraite;
  • les indemnités de départ;
  • une somme réputée avoir été reçue par l’employé dans le cadre d’un régime d’options d’achat d’actions;
  • toute somme dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle soit restituée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, selon le cas à l’entité déterminée, à une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec celle-ci ou à une personne ou société de personnes conformément aux instructions de celle-ci;
  • toute somme payée à un employé si, dans le cadre d’un arrangement avec l’employeur, il est prévu que:
    • la somme admissible à la subvention salariale excède la rémunération hebdomadaire moyenne que l’employé admissible touchait avant le 15 mars,
    • après la période d’admissibilité, il est raisonnable de s’attendre à ce que l’employé admissible reçoive une rémunération hebdomadaire inférieure à la rémunération qu’il touche durant la période d’admissibilité à la subvention salariale,
    • l’un des objets principaux de l’arrangement est d’augmenter le montant de la subvention salariale.

Calcul du revenu

Pour analyser la diminution de 15 % du revenu admissible pour le mois de mars et de 30 % pour les mois d’avril et de mai, l’expression « revenu admissible » correspond :

  • Au revenu établi conformément aux pratiques comptables habituelles de la société;
  • Aux entrées de sommes d’argent et autres contreparties reçues ou à recevoir dans le cours des activités normales de l’entité au Canada;
  • Ne comprends pas les postes extraordinaires;
  • Ne comprends pas les sommes obtenues ou dérivées d’une personne ou société de personnes avec qui l’entité déterminée a un lien de dépendance;
  • La diminution des revenus admissibles doit être analysée de façon mensuelle en comparant les revenus admissibles du mois concerné de l’année 2020, soit les mois de mars/avril/mai, au même mois de l’année 2019. À titre d’exemple, une entreprise serait admissible si ses revenus admissibles pour le mois d’avril 2020 ont diminué d’au moins 30 % comparativement aux revenus admissibles du mois d’avril 2019.
  • Si l’entité admissible effectue un choix, l’entité peut utiliser une méthode alternative en comparant, de façon mensuelle, les revenus admissibles du mois concerné de l’année 2020 soit les mois de mars/avril/mai, à la moyenne des revenus admissibles mensuels des mois de janvier et février 2020. Si un choix est fait, celui-ci sera applicable pour toutes les périodes.
  • Si l’entité n’exploitait pas d’entreprise et n’exerçait pas ses activités normales au 1er mars 2019, l’entité doit obligatoirement comparer la diminution de ses revenus admissibles à la moyenne des revenus admissibles mensuels des mois de janvier et février 2020.
  • Si une entité admissible se qualifie pour une période d’admissibilité donnée (exemple : avril), cette dernière se qualifiera automatiquement pour la période d’admissibilité qui suit immédiatement la période d’admissibilité donnée (mai pour les fins de l’exemple).
  • L’entité sera admissible à la subvention salariale si elle respecte le critère de diminution des revenus bruts selon l’une des deux méthodes.
  • En reconnaissance de la grande variation du délai entre le moment où les revenus sont gagnés et celui où ils sont perçus dans certains secteurs de l’économie, les entités admissibles peuvent faire le choix de calculer le montant de leurs revenus admissibles selon la méthode de la comptabilité de caisse au lieu de la méthode de comptabilité d’exercice.
  • Tant au niveau du choix de la méthode de comptabilisation des revenus (comptabilité de caisse ou d’exercice) que pour la méthode de comparaison des revenus (pour les fins du % de diminution), les entités devront choisir une méthode et la conserver pour la durée du programme.
  • Les montants reçus de subvention salariale n’auront pas à être pris en compte dans le calcul du revenu brut pour le calcul de la subvention.

Règles supplémentaires applicables aux groupes d’entités :

  • Si un groupe d’entités déterminées prépare normalement des états financiers consolidés, chaque membre du groupe peut établir son revenu admissible séparément dans la mesure où chaque membre du groupe établit son revenu admissible sur cette base.
  • Si une entité déterminée et chaque membre d’un groupe affilié d’entités déterminées dont elle fait partie font un choix conjoint à cet effet, le revenu admissible du groupe, établi sur une base consolidée en application des pratiques comptables applicables, est utilisé par chaque membre du groupe.
  • Des règles particulières sont également prévues pour les coentreprises.
  • Si la totalité ou presque du revenu admissible, c’est-à-dire 90 % ou plus, d’une entité pour une période d’admissibilité provient d’une ou de plusieurs personnes ou sociétés de personnes données avec qui elle a un lien de dépendance, et si chacune de ces dernières fait un choix conjoint, des règles supplémentaires s’appliqueront pour le calcul du revenu. Des précisions additionnelles seront communiquées à cet effet.

 Règles supplémentaires applicables aux OBE et aux OBNL :

  • Pour les OBE, le revenu admissible comprend le revenu provenant d’une activité commerciale complémentaire, les dons et les sommes reçues dans le cours normal de ses activités.
  • Pour les OBNL, le revenu admissible comprend les frais à titre de cotisation (droit d’inscription ou autre) et les autres sommes reçues dans le cours normal de ses activités.
  • Tant les OBE que les OBNL peuvent également faire le choix d’exclure de leur revenu admissible, pour les fins des calculs applicables à la subvention, le financement provenant d’un gouvernement.

Calcul de la subvention

La subvention correspondra au plus élevé des montants suivants :

  1. a) 75 % du montant de la rémunération versée pour la semaine, jusqu’à concurrence d’une prestation hebdomadaire maximale de 847 $
  2. b) Le moindre entre la rémunération versée pour la semaine, jusqu’à concurrence du montant de 847 $, ou 75 % de la rémunération hebdomadaire que l’employé touchait avant la crise.
  • La subvention hebdomadaire maximum par un employé est de 847 $.
  • Si un employé travaille pour plusieurs employeurs ayant entre eux un lien de dépendance, ceux-ci ne peuvent, ensemble, demander une prestation hebdomadaire supérieure à 847 $ pour cet employé.
  • Les entités admissibles doivent faire le maximum afin de payer le 25% manquant. Le gouvernement est toutefois conscient que cela ne sera pas toujours possible et il y aura une certaine « flexibilité » à ce niveau.
  • La rémunération hebdomadaire que l’employé touchait avant la crise sera basée sur une moyenne de sa rémunération hebdomadaire payée entre le 1er janvier et le 15 mars, en excluant les périodes de 7 jours consécutifs où l’employé n’a touché aucune rémunération.
  • Une règle spéciale s’appliquera aux employés qui ont un lien de dépendance avec l’employeur. Le montant de la subvention pour ces employés sera limité à la rémunération admissible versée au cours de toute période de rémunération entre le 15 mars et le 6 juin 2020, jusqu’à concurrence du moindre entre la prestation hebdomadaire maximale de 847 $ ou de 75 % de la rémunération hebdomadaire que l’employé touchait avant la crise. Il ne sera pas possible d’obtenir une subvention pour un employé ayant un lien de dépendance qui ne touchait pas de rémunération avant la crise.
  • Un employeur ayant reçu des subventions salariales dans le cadre du programme de subvention salariale temporaire de 10 % devra réduire le montant de cette autre subvention du montant pouvant être demandé au titre de la Subvention salariale d’urgence du Canada (au taux de 75%) au cours de cette même période.
    • Techniquement, une entreprise admissible à la subvention salariale temporaire de 10 % est réputé avoir réclamé cette subvention en premier, pour ensuite le déduire du montant de la subvention de 75 % auquel elle aurait droit, et ce, même si la subvention salariale temporaire de 10 % n’a pas été demandé.
    • Toutefois, les représentants de l’ARC ont précisé qu’il sera possible de faire un choix de ne pas réclamer la subvention salariale temporaire de 10% pour réclamer uniquement la subvention salariale d’urgence de 75%. À ce jour, le mécanisme entourant un tel choix n’est toutefois pas encore connu.
    • Pour plus de détail sur la subvention salariale temporaire de 10 %, se référer au texte ci-dessous.
  • Le critère initial disait qu’un employeur ne pouvait demander la subvention salariale sur le salaire d’un de ses employés qui auraient reçu la Prestation canadienne d’urgence (PCU) pour cette même période. Ce critère a été remplacé par la non-admissibilité pour un employeur de la rémunération versée à des employés si ceux ont été sans rémunération plus de 14 jours. Le gouvernement prévoit maintenant mettre en place un processus pour permettre aux travailleurs d’annuler leur demande de PCU et de rembourser les montants reçus afin qu’ils puissent être réembauchés par leur employeur.
  • Dans le cas où un employeur met en place le programme Travail partagé dans son entreprise, les prestations d’assurance-emploi reçues par ses employés réduiront directement le montant de la subvention salariale.

 Exemple de calcul :

Un employeur a deux employés. Leur rémunération avant et pendant la crise demeure identique. L’un d’eux a une rémunération hebdomadaire de 1 500 $ et l’autre a une rémunération hebdomadaire de 800 $. Sous réserve de respecter les autres critères, l’employeur pourrait recevoir une subvention de 1 447 $ par semaine (847 $ pour le premier employé et 600 $ pour le deuxième).

Remboursement des cotisations employeur

  • Les entités admissibles à la subvention pourront également recevoir le remboursement des cotisations versées par l’employeur au titre de l’assurance emploi, du Régime de pensions du Canada (RPC), du Régime des rentes du Québec (RRQ) et du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) pour les sommes payées relativement à la rémunération versée à un employé pour une semaine durant laquelle l’employé est en congé payé.
  • Un employé est considéré en congé payé, lorsqu’il est payé pendant une semaine complète, mais qu’il n’accomplit aucun travail au cours de cette semaine pour son employeur.
  • Le remboursement des cotisations de l’employeur ne serait assujetti à aucun maximum, c’est-à-dire que ce remboursement sera en supplément à la subvention salariale maximum de 847 $ par semaine.
  • Les employeurs devront continuer de calculer les cotisations sur les salaires de leurs employés et les remettre aux autorités fiscales. Le remboursement serait émis aux employeurs admissibles en même temps que le paiement de la subvention salariale.

Modifications potentielles

 Par ailleurs, le gouvernement a annoncé le 15 mai qu’il étudie actuellement la possibilité de modifier la Loi afin :

  • d’accorder une marge de manœuvre aux employeurs qui emploient actuellement des employés alors que ces derniers n’étaient pas des employés réguliers au début de l’année 2020, comme les employés saisonniers par exemple;
  • de s’assurer que la SSUC s’applique adéquatement aux sociétés formées par la fusion de deux sociétés (ou la liquidation d’une société) en permettant l’utilisation de leurs revenus combinés dans le calcul de leur revenu de référence aux fins du critère de la diminution du revenu;
  • de mieux harmoniser le traitement des fiducies et des sociétés aux fins de l’admissibilité à la SSUC.

Comment faire une demande

  • Les demandes devront être effectuées chaque mois par les entreprises via le portail en ligne de l’Agence du revenu de Canada.
  • Il est possible de déposer une demande pour une période lorsque celle-ci est complétée.
  • Il y a trois façons de présenter une demande :
    • Avec le portail « Mon dossier d’entreprise »
    • Avec le portail « Représenter un client »
    • Avec le formulaire Web
  • Les fonds relatifs à la subvention seront déboursés dans un délai de 3 à 10 jours suivant le traitement de la demande. Le délai de trois (3) jours sera applicable pour les entreprises inscrites auprès de l’ARC pour les dépôts directs.
  • Des registres devront être conservés relativement au calcul du revenu et au calcul de la rémunération admissible.

Pénalités potentielles

Dans l’optique où un employeur demanderait frauduleusement la subvention et qu’il serait, déterminer, à postériori, que ce dernier n’était pas admissible à la subvention salariale, des pénalités pouvant atteindre un montant de 225 % de la subvention réclamée ainsi qu’une peine d’emprisonnement pourrait être applicable.

 

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