Moore Stephens
Fiscalité

Résumé de l’énoncé économique fédéral 2020

Pour un régime fiscal équitable: voici un résumé des mesures importantes annoncées dans le cadre de l’énoncé économique fédéral du 30 novembre 2020. L’application de ces mesures demeurent toutefois sujettes à leur adoption par les différentes institutions gouvernementales.

Mesures visant l’impôt sur le revenu

Simplifier la déduction pour frais de bureau à domicile

Afin de reconnaitre que la COVID-19 force des millions de Canadiens à travailler à domicile, que ceux-ci doivent assumer des dépenses supplémentaires pour effectuer leur travail à la maison et que le processus pour réclamer ses dépenses peut être complexe, l’ARC permettra aux employés, qui auront travaillé à domicile en 2020 en raison de la COVID-19, de présenter des déductions pouvant atteindre 400 $, fondées sur les heures travaillées à la maison, sans avoir à faire un suivi détaillé des dépenses. La déduction de ces dépenses ne requerra pas de formulaire signé par l’employeur, ce qui évitera aux employeurs de préparer le formulaire T2200 – Déclaration des conditions de travail pour chacun de leurs employés ayant travaillé à domicile au cours des derniers mois. L’allègement simplifiera aussi, pour les travailleurs admissibles, la préparation de leur déclaration de revenus sans que ces derniers aient à faire un suivi détaillé des dépenses qu’ils ont engagé pour travailler à partir de la maison.

L’ARC donnera des précisions sur cette mesure au cours des prochaines semaines. Nous ne savons pas encore si Revenu Québec s’harmonisera à cette annonce.

Options d’achat d’action des employés

Les options d’achat d’actions des employés, qui permettent à ces derniers d’acheter des actions de leur employeur selon un prix fixé à l’avance (le « prix d’exercice »), constituent une forme de rémunération supplémentaire à laquelle certaines entreprises ont recours en vue d’attirer et maintenir à leur emploi des employés qualifiés.

Lorsqu’un employé acquiert une action en vertu d’une convention d’options d’achat d’actions des employés, la différence entre la juste valeur marchande de l’action au moment de l’exercice de l’option et le prix d’exercice est considérée comme un avantage imposable à 100%. Cependant, lorsque certaines conditions sont respectées, une déduction pour option d’achat d’actions équivalant à la moitié de l’avantage imposable est offerte à l’employé (au fédéral). Cela a pour effet au net que l’avantage est imposé à seulement 50 %, ce qui constitue le même taux que le gain en capital. À titre d’exemple, si un employé paie 30 000 $ pour exercer ses options d’achat d’actions et qu’au moment de l’exercice de l’option les actions sous-jacentes valent 500 000 $, l’employé aura un avantage imposable de 470 000 $ (500 000 $ – 30 000 $) et une déduction de 235 000 $ au fédéral, soit un avantage net de 235 000 $.

Dans l’énoncé économique, le gouvernement a précisé sa proposition d’introduire de nouvelles dispositions visant à limiter la déduction sur les options d’achat d’actions pour les particuliers dont le revenu est élevé et qui sont des employés de grandes entreprises.

Les nouvelles règles prévoient que la déduction pour option d’achat d’actions des employés applicable sur le montant de l’avantage imposable sera limitée à un plafond annuel de 200 000 $. Cette limite de 200 000$ sera calculée sur la juste valeur marchande (« JVM ») des actions sous-jacentes aux options, au moment de l’octroi des options. Une option est considérée comme acquise lorsqu’elle devient exerçable pour la première fois. Ce qui veut dire que lorsqu’un employé exerce une option d’achat d’actions qui excède le plafond de 200 000 $, la différence entre la JVM de l’action au moment de l’exercice de l’option et le montant payé par l’employé pour acquérir l’action serait considéré comme un avantage imposable n’ayant pas droit à la déduction pour options d’achat d’actions. Par exemple, si un employé exerce des options et qu’au moment de l’octroi la JVM des actions était de 500 000 $ (voir l’exemple précédent), il y aurait donc 60% des actions qui ne seraient pas admissibles à la déduction de 50 % ((500 000 $ – 200 000 $)/500 000 $). Au moment d’exercer les options, l’employé aurait toujours un avantage imposable de 470 000 $, mais il pourrait uniquement demander une déduction de 94 000 $ (235 000 $ *40%). L’employé aurait donc un avantage net de 376 000 $.

Néanmoins, l’employeur aurait droit à une déduction d’impôt sur le revenu pour l’avantage d’option d’achat d’actions non admissible à la déduction inclus dans le revenu de l’employé. La déduction peut être réclamée au cours de l’année d’imposition de l’employeur qui comprend le jour où l’employé a exercé l’option d’achat d’actions.

Le plafond de 200 000 $ sur le montant des options d’achat d’actions des employés qui peuvent être acquises au cours d’une année civile et qui peuvent être admissibles à la déduction pour options d’achat d’actions s’appliquerait généralement à toutes les conventions d’options d’achat d’actions conclues entre l’employé et son employeur ou entre l’employé et toute société qui a un lien de dépendance avec son employeur.

Afin d’éviter que les entreprises en démarrage, émergentes ou en expansion soient touchées par cette modification, les employeurs qui sont des sociétés privées sous contrôle canadien (« SPCC ») ainsi que les employeurs, qui ne sont pas des SPCC mais dont le revenu annuel brut n’excède pas 500 millions de dollars, ne seront pas assujettis au nouveau plafond.

Les employeurs assujettis aux nouvelles règles devront assurer la conformité relativement au plafond de 200 000 $. Cela comprend l’obligation pour un employeur d’aviser ses employés par écrit si les options accordées sont assujetties au nouveau traitement fiscal. De plus, les employeurs seraient tenus d’aviser l’Agence du revenu du Canada si les options accordées sont assujetties au nouveau traitement fiscal.

Ces nouvelles règles s’appliqueront aux options d’achat d’actions des employés accordées après le 30 juin 2021.

Coopératives agricoles : ristournes payées sous forme de parts

Le budget de 2005 a instauré une mesure afin de fournir un report d’impôt applicable aux ristournes payées par une coopérative agricole admissible à ses membres sous forme de parts admissibles émises après 2005 et avant 2016. Le budget de 2015 a prolongé ce report d’impôt aux parts émises avant 2021. En date du 30 novembre 2020, le gouvernement propose de prolonger cette mesure pour qu’elle s’applique relativement aux parts admissibles émises avant 2026.

Il sera donc toujours possible pour les membres admissibles de reporter l’inclusion dans leurs revenus des ristournes reçues sous forme de parts jusqu’au moment de la disposition des parts pour les parts qui seront émises avant le 1er janvier 2026.  

 

Soutien immédiat aux familles ayant de jeunes enfants

Le gouvernement fédéral bonifiera l’Allocation canadienne pour enfants (« ACE ») afin d’offrir, en 2021, jusqu’à quatre paiements trimestriels supplémentaires aux familles ayant des enfants âgés de moins de six ans.

Pour être admissible, l’enfant doit être âgé de moins de six ans au début du mois où la bonification sera versée et le parent (qui assume principalement la responsabilité pour les soins et l’éducation de l’enfant) doit également avoir droit à un versement de l’ACE pour ce mois.

Le premier paiement sera versé dès que la Loi aura été modifiée tandis que les trois autres seront versés au mois d’avril, de juillet et d’octobre 2021. Les montants trimestriels supplémentaires versés aux familles ayant droit à l’ACE seront de :

  • 300 $ par enfant âgé de moins de six ans dont le revenu familial net est égal ou inférieur à 120 000 $;
  • 150 $ par enfant âgé de moins de six ans dont le revenu familial net est supérieur à 120 000 $.

Pour les montants payables au cours du premier trimestre de 2021 et pour le mois d’avril, le revenu familial net est basé sur le revenu familial net gagné en 2019. Pour les mois de juillet et octobre 2021, il est basé sur le revenu familial net gagné en 2020.

À titre informatif, pour les allocations versées du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, l’ACE devient nulle pour une famille avec un enfant de moins de 6 ans lorsque le revenu familial net est égal ou supérieur à 199 183 $ et pour une famille avec deux enfants de moins de 6 ans lorsque le revenu familial net est supérieur à 218 452 $. Ce qui veut dire que si vous avez un enfant de moins de 6 ans et un revenu familial net de 199 183 $ ou plus, vous n’aurez pas droit au montant supplémentaire de 150 $.

 

Mesures visant LES TAXES DE VENTE

La TPS/TVQ sur les produits numériques et les services transfrontaliers

Pour améliorer la perception de la TPS/TVH et uniformiser les règles du jeu entre les vendeurs situés au pays et les vendeurs non résidents, le gouvernement propose que les vendeurs non résidents qui fournissent des produits numériques ou des services (y compris des services traditionnels) à des consommateurs au Canada soient tenus de s’inscrire aux fins de la TPS/TVH, de percevoir celle-ci et de la verser à l’ARC sur leurs fournitures taxables à des consommateurs canadiens. Dans de nombreux cas, les produits numériques ou les services peuvent également être fournis à des consommateurs au Canada par l’entremise de plateformes numériques qui facilitent les ventes de vendeurs tiers (« plateforme de distribution »). Pour s’assurer que la TPS/TVH s’applique de façon égale à ces fournitures, il est aussi proposé que les exploitants de plateforme de distribution soient généralement tenus de s’inscrire aux fins de la TPS/TVH et de percevoir et verser la taxe sur les fournitures de vendeurs non résidents à des Canadiens de produits numériques ou de services que ces plateformes facilitent. Pour faciliter le respect de ces exigences, un cadre simplifié d’inscription et de versement aux fins de la TPS/TVH serait accessible aux vendeurs non résidents et aux exploitants de plateforme de distribution non résidents qui n’exploitent pas une entreprise au Canada (par exemple, n’ont aucun établissement stable au Canada).

La TPS/TVQ sur les logements provisoires offerts via une plateforme

Afin de s’assurer que la TPS/TVH s’applique de façon uniforme et efficace relativement aux fournitures de logements provisoires au Canada facilitées par des plateformes, le gouvernement propose d’appliquer la TPS/TVH sur l’ensemble des fournitures de logements provisoires au Canada facilitées par une plateforme numérique (« plateforme de logements »). Selon la proposition, la TPS/TVH devra être perçue et versée sur les logements provisoires fournis au Canada par l’entremise d’une plateforme de logements soit par le propriétaire ou soit par l’exploitant de plateforme de logements comme suit :

  • Le propriétaire, lorsque le propriétaire (ou la personne responsable) est inscrit aux fins de la TPS/TVH.
  • L’exploitant de plateforme de logements, lorsque le propriétaire (ou la personne responsable) n’est pas inscrit aux fins de la TPS/TVH. Dans ces circonstances, l’exploitant de plateforme de logements serait réputé être le fournisseur du logement provisoire. Cette approche reconnait leur rôle nécessaire et fondamental pour effectuer ces fournitures et restreint les coûts administratifs et de conformité pour les parties concernées.

Pour les fins de cette mesure, les logements provisoires taxables comprendront généralement la location d’un immeuble d’habitation ou d’une habitation (ou d’une partie de celle-ci) à une personne pour une durée de moins d’un mois et à un prix de plus de 20 $ par jour.

Les nouvelles règles proposées s’appliqueront aux fournitures de logements provisoires au Canada dans la mesure où la contrepartie de la fourniture arrive à échéance, ou est payée sans être arrivée à échéance, le 1er juillet 2021 ou par la suite.

Allègement de la TPS/TVQ sur les masques et les écrans faciaux

Les fournitures de masques (médicaux et non médicaux) et écrans faciaux conçus pour usage humain qui satisfont à certaines spécifications seront détaxées, temporairement, aux fins de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH).

Cette mesure s’appliquera aux fournitures de ces articles effectués après le 6 décembre 2020 et sera en vigueur jusqu’à ce que leur utilisation ne soit plus largement recommandée par les responsables de la santé publique aux fins de la pandémie de COVID-19.

Dans son bulletin d’information daté du 1er décembre 2020, Revenu Québec a confirmé qu’elle s’harmonisera à cette mesure, c’est-à-dire que les masques et écrans faciaux seront aussi détaxés de la taxe de vente du Québec (TVQ) pour la même période.

 

UN RÉGIME FISCAL ÉQUITABLE

Allègement de la TPS/TVQ sur les masques et les écrans faciaux

Imposer l’utilisation improductive des logements au Canada par des propriétaires étrangers non-résidents

Le gouvernement fédéral introduira, cette année, une nouvelle taxe pour les non-résidents qui sont propriétaires à des fins spéculatives de logements situés au Canada. Cette mesure a pour objectif de rendre le marché du logement plus abordable pour les Canadiens. D’autres détails sont à venir.

Pour obtenir plus de détail sur l’ensemble de ces mesures, nous vous invitons à consulter votre fiscaliste.

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