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Actualité canadienne

12 règles inhabituelles sur les TPS et TVH que vous devriez peut-être connaître (Partie 1)

Article rédigé par MARCIL LAVALLÉE dans le survol de trimestriel sur l’actualité canadienne, un bulletin publié par les cabinets canadiens membres de Moore Amérique du Nord. Ces articles s’inscrivent dans notre mission, soit devenir le partenaire par excellence de votre réussite en vous tenant informé de l’actualité.

Voici la première partie d’une douzaine de règles inhabituelles relatives à la TPS et la TVH tirées de la Loi sur la taxe d’accise (LTA) − certaines moins connues que d’autres − qui peuvent toucher votre entreprise. La TPS et la TVH sont administrées par l’ARC partout au Canada, sauf au Québec où elles le sont par Revenu Québec (RQ).

1. Cliniques médicales et autres cliniques de soins de santé. Lorsque les revenus sont partagés entre un médecin (ou autre fournisseur de soins de santé) et une clinique, il arrive souvent qu’on ne sache pas clairement si la clinique paie le médecin pour les services de soins de santé (exonéré) ou si le médecin paie la clinique pour la location des installations de la clinique (taxable). Tout dépend ici à la fois des ententes contractuelles et des faits. (Voir la politique P-238 de l’ARC.) Ces ententes doivent faire l’objet d’un examen attentif d’un expert de la TPS qui s’assurera que les taxes sont bien calculées et versées par les bonnes parties. Si elles ne le sont pas, on peut s’attendre à une surprise désagréable (et coûteuse) lorsque l’ARC ou RQ vérifiera les comptes de l’une ou l’autre entreprise!

2. Soins de santé de nature esthétique. Une chirurgie esthétique (ex., ridectomie (facelift), blanchiment dentaire, élimination de taches au laser) est taxable à moins qu’elle ne soit requise à des fins médicales ou reconstructives. Cette règle s’applique de fait à tous les services de soins de santé assimilables à des soins esthétiques. Ainsi, des services infirmiers ou d’hygiène dentaire en lien avec un traitement esthétique peuvent être taxables, bien que ces services soient normalement exonérés.

3. Des frais entre sociétés liées peuvent souvent être libres de TPS si le contribuable produit un  choix spécial (article 156 de la LTA, formulaire RC4616) auprès de l’ARC ou de RQ, mais seulement si l’effet recherché est simplement d’éliminer des flux de trésorerie. Ce choix ne peut se traduire par une économie de taxe. Si l’une des sociétés effectue des fournitures exonérées comme la location à des fins résidentielles ou des services de soins de santé (de telle sorte qu’elle ne peut demander de crédits de taxe sur intrants), les sociétés ne peuvent faire ce choix. De plus, si le choix a été fait avant 2015 au moyen de l’ancien formulaire GST25 (TPS25), il est maintenant périmé et les sociétés risquent de recevoir un avis de cotisation pour ne pas avoir perçu et versé la TPS/TVH.

(Un contribuable peut faire un choix différent au moyen du formulaire GST27 (TPS27) (article 150 de la LTA) dans le but d’éliminer la taxe dans certains cas, mais seulement si l’une des sociétés est une « institution financière » selon la définition du terme.)

4. Les services de soins de santé ne sont pas tous exonérés. Ceux qui ne sont pas réglementés par au moins cinq provinces, ou couverts par le régime d’assurance-maladie d’au moins deux provinces, ne figurent pas sur la liste des exonérations. Par exemple, les services de massothérapeutes, kinésiologues et homéopathes sont taxables, même s’ils sont réglementés par la province! (Une exception est prévue pour un « petit fournisseur » effectuant moins de 30 000 $ par année de fournitures taxables, qui choisit de ne pas s’inscrire au fichier de la TPS/TVH.)

5. Les services sont habituellement taxés sur la base de l’adresse du client. Par conséquent, en général, si un conseiller ontarien facture un client albertain, seule la TPS de 5 % s’applique mais, si un conseiller albertain facture un client ontarien, le taux de 13 % de la TVH de l’Ontario s’applique. Cette règle comporte toutefois de nombreuses exceptions. L’une concerne les services « personnels » (ex., la coupe de cheveux), qui sont taxés en fonction de l’endroit où ils sont fournis … mais cette règle exclut les services « professionnels » (avocat, comptable, etc.), qui sont normalement soumis à la règle générale! Ce traitement peut avoir des effets surprenants. Par exemple, un hôtel où sont offerts des services de massothérapie devrait vraisemblablement facturer la TPS/TVH en fonction de la province de résidence du client, si la massothérapie est un service « professionnel ».

6. Le vendeur d’un immeuble dont le prix comprend la TPS/TVH (qui n’a pu demander un crédit de taxe sur intrants lors de l’achat de l’immeuble, pour une raison quelconque) peut souvent recouvrer la TPS/ TVH au moyen d’un crédit ou d’un remboursement spécial de taxe sur les intrants. Avocats et comptables qui conseillent les vendeurs omettent souvent de tenir compte de ces règles obscures, consignées aux articles 193 et 257 de la LTA.

Voyez un article sur le même sujet ici.

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