Moore Stephens
Actualité canadienne

Modifications apportées aux actions obligatoirement rachetables émises dans le cadre d’un arrangement de planification fiscale

Article rédigé par TREVOR REEF, CPA, CA, DE SEGAL LLP – dans le survol de trimestriel sur l’actualité canadienne, un bulletin publié par les cabinets canadiens membres de Moore Amérique du Nord. Cet article s’inscrit dans notre mission, soit devenir le partenaire par excellence de votre réussite en vous tenant informé de l’actualité.

En cette période de pointe, nous discuterons des modifications qui ont été apportées aux normes comptables et de certification. Je voudrais particulièrement insister sur celles dont a fait l’objet la section traitant des instruments financiers du NCECF qui porte sur les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une opération de planification fiscale (généralement appelées RGPOOR).

Pourquoi se concentrer sur les actions RGPOOR? Pour une raison pratique – les modifications apportées aux actions RGPOOR peuvent avoir de graves conséquences sur le bilan et, par effet de ricochet, sur les clauses restrictives de la banque de notre client, et ce n’est pas ce que vous voulez découvrir à la fin d’une mission d’audit.

Modifications apportées aux actions obligatoirement rachetables au gré du porteur émises dans le cadre d’une opération de planification fiscale

 

Modification apportées aux actions RGPOOR

Mais de quelle nature sont donc ces modifications apportées aux règlements régissant les actions RGPOOR, qui bouleversent le bilan? Un simple exemple vous en donnera une idée. Supposons que, de nombreuses années auparavant, Segal Co. ait émis des actions RGPOOR à ses actionnaires. Le coût de ces actions privilégiées est de 100 $ et le montant du rachat est de 5 000 000 $. Imaginons donc que depuis leur émission, ces actions soient restées innocemment sous la rubrique des capitaux propres, à leur coût de 100 $. Toutefois, en vertu des modifications à venir, ces actions, à moins qu’elles ne répondent à certaines conditions, apparaîtront maintenant comme des passifs au montant du RACHAT. Vous aurez maintenant un passif de 5 000 000 $ avec un montant compensatoire de capitaux propres de 4 999 900 $. Les clauses restrictives relatives au ratio d’endettement et aux ratios actuels se seront évaporées. Nous devons nous préparer à de telles éventualités bien avant la période de pointe.

Exceptions à la classification en tant que passif

Comme nous l’avons mentionné plus tôt, si certaines conditions sont remplies, ces actions ne seront pas reclassées en tant que passifs au montant du rachat. Plus précisément, toutes les conditions suivantes doivent être remplies :

  • la personne qui a reçu les actions RGPOOR conserve le contrôle de la société avant et après l’opération dans le cadre de laquelle les actions RGPOOR ont été émises;
  • seules les actions sont échangées;
  • il n’y a pas de rachat prévu des actions RGPOOR dans les années à venir.

Allègement transitoire

On pourrait raisonnablement penser que pour certains clients qui ont participé à ce type d’opérations plusieurs années auparavant, il doit être difficile d’en obtenir les informations. Le Conseil des normes comptables a reconnu ce fait et a accordé un allègement transitoire apprécié.

Pour les actions RGPOOR émises avant le 1er janvier 2018, leur classification éventuelle en tant que capitaux propres est déterminée en fonction des deux critères suivants :

  • la personne qui a reçu les actions RGPOOR contrôle la société à la date de l’application initiale de la norme modifiée (pour la plupart il s’agit de la date du 31 décembre 2021 et la fin de l’exercice sera le 1erjanvier 2021);
  • il n’y a pas de rachat prévu des actions RGPOOR.

Nous espérons que le présent article vous donnera une idée des modifications apportées aux actions RGPOOR. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous recommande vivement la publication de CPA Canada : « NCECF en un coup d’œil : Actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une opération de planification fiscale ».

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