Article rédigé par STEVE YOUN, CPA, CA DE DMCL dans le survol de trimestriel sur l’actualité canadienne, un bulletin publié par les cabinets canadiens membres de Moore Amérique du Nord. Cet article sur la remise de dette s’inscrit dans notre mission, soit devenir le partenaire par excellence de votre réussite en vous tenant informé de l’actualité.
Le récent ralentissement économique pourrait engendrer des problèmes fiscaux imprévus. Alors que les créanciers semblent de plus en plus enclins à consentir à une remise ou à un règlement de dette, voire à un remboursement partiel, nombreuses sont les sociétés qui pourraient régler la dette pour moins que le montant du capital. Bien que cela puisse sembler, à première vue, avantageux pour les sociétés débitrices, certaines répercussions fiscales doivent être prises en compte. Tout particulièrement, les sociétés débitrices doivent évaluer l’impact des règles relatives à la remise de dette pour pouvoir planifier en conséquence.
En ce qui a trait aux règles relatives à la remise de dette, peut-on vraiment parler de remise?
Pour rappel, les sections 80 à 80.04 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada comprennent un ensemble complexe et complet de règles sur le traitement de la remise de dette. Autrement dit, les règles relatives à la remise de dette s’appliquent lorsqu’une « dette commerciale » a été réglée pour un montant inférieur au montant total dû (soit le « montant remis »). Une dette commerciale est généralement une dette sur laquelle les intérêts, s’ils sont appliqués, sont déductibles du revenu. En d’autres termes, si les intérêts sur une dette en particulier ne sont pas déductibles, les dispositions relatives à la remise de dette ne s’appliquent pas.
Pour déterminer l’applicabilité de la remise de dette, il est donc nécessaire d’examiner les dispositions législatives et la jurisprudence pertinentes relatives à la déductibilité des intérêts en vertu de l’alinéa 20(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Un examen complet de la déductibilité des intérêts n’entre pas dans le cadre du présent article, mais ce qu’il faut retenir, c’est que la dette n’a pas à être assortie d’intérêts pour satisfaire aux critères d’une dette commerciale. Si c’est le cas, le montant remis s’applique pour réduire certains attributs fiscaux des sociétés dans un ordre précis, avec le montant restant non appliqué inclus dans le revenu du débiteur. Ces attributs fiscaux, présentés dans l’ordre dans lequel ils peuvent être réduits, sont les suivants :
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- réductions des pertes de l’année précédente en vertu du sous-alinéa 80(3) – c.-à-d., les pertes autres que les pertes en capital, nettes des pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise (PDTPE), des pertes agricoles et des pertes agricoles restreintes;
- réductions des PDTPE et des pertes en capital brut (calculées en chiffres bruts à l’alinéa 80(2) ) sous-alinéa 80);
- réductions du coût en capital d’un bien amortissable en vertu du sous-alinéa 80(5);
- réduction des dépenses relatives à des ressources en vertu du sous-alinéa 80(8);
- réductions du prix de base rajusté d’immobilisations en vertu du sous-alinéa 80(9);
- réductions du prix de base rajusté de certaines actions et dettes si le débiteur est le détenteur spécifié en vertu du sous-alinéa 80(10);
- réductions du prix de base rajusté de certaines actions, dettes et participations dans des sociétés de personnes en vertu du sous-alinéa 80(11).
S’il y a un solde résiduel, 50 % de tout montant remis sera inclus dans le revenu du débiteur, conformément au sous-alinéa 80(13) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Afin de minimiser l’impact du montant remis, envisagez de transférer ce montant ou le bien amortissable à une filiale. Ces stratégies pratiques seront étudiées plus en détail dans la partie 2 de cet article.