Article rédigé par STEVE YOUN, CPA, CA DE DMCL dans le survol de trimestriel sur l’actualité canadienne, un bulletin publié par les cabinets canadiens membres de Moore Amérique du Nord. Cet article sur la remise de dette s’inscrit dans notre mission, soit devenir le partenaire par excellence de votre réussite en vous tenant informé de l’actualité. Vous n’avez pas lu la première partie sur le sujet? Débutez votre lecture ici.
Règles relatives à la remise de dette, peut-on vraiment parler de remise? (Partie 2)
Minimiser l’impact du montant remis
Les stratégies pratiques suivantes peuvent minimiser le montant remis en vertu des règles relatives à la remise de dette :
Transfert du montant remis
S’il y a un solde résiduel du montant remis après l’application des paragraphes 80(3) à (10), l’article 80.04 autorise la société débitrice à transférer le solde du montant remis afin de réduire les attributs fiscaux de toute société par actions ou société en nom collectif liée au débiteur et dénommée « cessionnaire admissible ».
Transfert du bien amortissable à une filiale
Pour illustrer la désignation de l’article 80.04, imaginez un scénario dans lequel une société débitrice a un montant remis de 100 $ et ne souhaite pas que l’application du paragraphe 80(5) vienne diminuer sa fraction non amortie du coût en capital (FNACC). Par chance, la société débitrice a une société sœur (« LossCo ») n’ayant aucune perte autre que des pertes en capital de 100 $ qui puisse être utilisée, et une fusion n’est pas envisageable pour des raisons commerciales. La société débitrice peut incorporer une filiale (« SubCo ») et lui transférer le bien amortissable avant d’appliquer les règles relatives à la remise de dette. Ainsi, la société débitrice peut choisir d’appliquer l’article 80.04 et de céder le montant remis à LossCo sans déclencher une réduction de la FNACC de SubCo.
Ceci s’explique par le fait que, tel que mentionné dans le récapitulatif des règles, la société débitrice doit appliquer le montant remis aux attributs fiscaux en vertu des paragraphes 80(3) à 80(10) avant de pouvoir choisir l’option de l’article 80.04. Si la société débitrice décide de conserver le bien amortissable, l’option de l’article 80.04 ne sera pas disponible.
Conservation des déductions discrétionnaires
Les règles relatives à la remise de dette stipulent que le montant remis doit s’appliquer en premier lieu aux pertes autres que des pertes en capital et au solde des pertes en capital, respectivement. La société débitrice peut alors désigner un montant qui réduira la FNACC ou le solde du coût en capital. Comme il s’agit d’une désignation, cette réduction n’est pas obligatoire. La société débitrice peut aussi simplement choisir l’application du paragraphe 80(13), c’est-à-dire l’inclusion dans le revenu de 50 % du montant remis non appliqué. Ce dernier choix peut s’avérer avantageux quand, plutôt que de diminuer les attributs fiscaux du montant total de remise, la société débitrice peut utiliser une déduction discrétionnaire, comme une déduction pour amortissement, afin de réduire l’inclusion des 50 % dans le revenu prévue au paragraphe 80(13), ce qui lui permettra de conserver les attributs fiscaux pour de futures années.
Il est à noter que si le créancier essaie de transférer la créance commerciale à une personne liée à la société débitrice pour moins de 80 % du montant de son capital, la dette peut être considérée comme une « dette remisée », telle que définie au paragraphe 80.01(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) à laquelle les règles relatives à la remise de dette s’appliqueraient.
Déduction des provisions au titre de la règle d’inclusion dans le revenu
Si aucune des possibilités de planification ci-dessus n’est applicable, la société débitrice envisagera peut-être de déduire les provisions en vertu des articles 61.3 et 61.4 de la LIR pour aider à faire face à la règle sur l’inclusion dans le revenu du paragraphe 80(13).
Pour certaines sociétés insolvables, l’article 61.3 prévoit une déduction qui limite effectivement la règle sur l’inclusion dans le revenu du paragraphe 80(13) à deux fois la juste valeur du marché des actifs nets de la société à la fin de l’année. Dans ses notes techniques concernant la provision, le ministère des Finances explique que – en se basant sur un taux d’imposition de 50 % ou moins – cette règle permet de s’assurer que les responsabilités de la société ne dépasseront pas la juste valeur du marché de ses actifs à la fin de l’année. En vertu de la règle sur l’inclusion dans le revenu dont il est question au paragraphe 80(13), une société insolvable devrait avoir une valeur nette nulle de ses actifs après une déduction complète.
Il est à noter que la déduction en vertu de l’article 61.3 peut s’appliquer tant aux sociétés résidentes que non résidentes à condition qu’elles ne soient pas exonérées de l’impôt de la partie I. De plus, lorsqu’elles demandent la déduction au titre de l’article 61.3, les sociétés débitrices devraient envisager la disposition anti-échappatoire du paragraphe 61.3(3), car elle limite la déduction dans les cas suivants : a) les biens sont transférés au cours d’une période de 12 mois (d’une année donnée); b) il est raisonnable de présumer que l’une des raisons du transfert était d’augmenter la déduction au titre de l’article 61.3.
Pour les sociétés solvables, l’article 61.4 autorise une réserve pour reporter l’inclusion dans le revenu au titre du paragraphe 80(13) sur une période maximale de cinq ans (avec un solde minimum de 20 % par an). Cette option est offerte à une société ou une fiducie résidente du Canada, ou à une personne non résidente qui exerce ses activités par l’intermédiaire d’un établissement commercial fixe au Canada durant l’année.
Principaux points à retenir
Les règles relatives à la remise de dette sont variées et assez complexes, et nous souhaiterions qu’elles soient appliquées plus régulièrement, alors que les personnes de la Colombie-Britannique continuent de subir l’impact économique de la pandémie de COVID-19. Heureusement, de nombreuses stratégies de planification et diverses possibilités sont disponibles aux sociétés débitrices qui souhaitent minimiser l’inclusion dans le revenu.