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Établissement stable (PE)

Établissement stable (PE)

Article rédigé par l’équipe fiscale de Segal GCSE, dans le survol trimestriel sur l’actualité canadienne, un bulletin publié par les cabinets canadiens membres de Moore Amérique du Nord. Cet article portant sur l’établissement stable (PE), s’inscrit dans notre mission, soit devenir le partenaire par excellence de votre réussite en vous tenant informé de l’actualité. 

Pour déterminer les incidences fiscales canadiennes des activités entreprises au Canada, un non-résident doit d’abord déterminer si ses activités constituent une « exploitation d’entreprise au Canada » aux termes de la législation nationale. Pour savoir si une société non-résidente est considérée comme exploitant une entreprise au Canada, il faut se fonder sur l’autorité législative et sur une analyse de la common law. Or, cette analyse nécessite de prendre en compte tous les faits pertinents concernant les activités entreprises au Canada ainsi que la législation, la jurisprudence et les positions administratives de l’ARC. Généralement, les critères d’une « exploitation d’entreprise au Canada » sont assez faibles. Habituellement, la prestation de services au Canada en échange d’une rémunération est considérée comme une « exploitation d’entreprise au Canada », de même que le fait de solliciter des commandes ou offrir en vente quoi que ce soit au Canada.

En règle générale, les conventions fiscales conclues par le Canada prévoient que les bénéfices commerciaux d’une société non-résidente ne soient pas soumis à l’impôt canadien, à moins que la société non-résidente n’exerce son activité au Canada par l’intermédiaire d’un établissement stable situé au Canada et que les bénéfices commerciaux ne soient attribués à cet établissement stable. Le Canada dispose d’un vaste réseau de conventions fiscales, qui sont largement fondées sur le modèle de convention fiscale de l’OCDE, avec quelques variations en fonction de la convention en question. Lorsqu’une convention fiscale est applicable, on s’attend généralement à ce que le Canada suive les principes applicables de l’OCDE, mais une approche au cas par cas serait de mise, car le traitement peut différer en fin de compte.

Limitation des succursales aux circonstances

Les conventions fiscales conclues par le Canada peuvent également limiter l’imposition des succursales aux circonstances dans lesquelles la société non-résidente exerce une activité au Canada par l’intermédiaire d’un établissement stable situé au Canada. Elles peuvent également limiter le taux d’imposition applicable aux succursales. Bien que la formulation des conventions fiscales varie, un établissement stable est généralement défini comme suit :

  • Un lieu d’affaires fixe où la société non-résidente mène tout ou partie de ses activités
  • Un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine et un atelier; une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles; un chantier, une construction ou un projet d’assemblage qui existe pour une période déterminée
  • Un agent ou un employé dépendant qui a le pouvoir de conclure des contrats au nom de la société non-résidente et qui l’exerce habituellement, et
  • Dans certaines circonstances, un établissement stable au Canada peut également être créé lorsque des services sont fournis au Canada et que certaines conditions (par exemple, en ce qui concerne la durée des services) sont remplies.

La définition nationale canadienne de l’établissement stable (fédérale et provinciale ou territoriale) reflète généralement ce qui précède.

Établissement stable est établi ou constitué au Canada

Lorsqu’un établissement stable est établi ou constitué au Canada, les revenus attribuables à l’établissement stable sont imposables au taux de 26,5 % sur la base du revenu net (c’est-à-dire après déduction des dépenses encourues par l’établissement stable, sous réserve du respect des obligations de retenue à la source par une entité étrangère). Un impôt supplémentaire sur les succursales s’applique aux bénéfices après impôt des sociétés non-résidentes qui ne sont pas investis dans des biens admissibles au Canada. Cette mesure vise à reproduire la retenue à la source qui aurait été exigible si une filiale canadienne avait versé ses bénéfices à sa société mère non-résidente sous la forme d’un dividende. Ce montant peut être réduit en vertu des conventions fiscales applicables. Une étude d’attribution des bénéfices doit être menée afin de déterminer la portion des bénéfices qui peuvent être considérés comme attribuables à l’établissement stable au Canada.

Lorsque des employés non-résidents se trouvent physiquement au Canada, qu’ils aient ou non un établissement stable, et que l’on s’attend à ce que leur salaire de source canadienne constitue une rémunération, l’employé peut être assujetti à l’impôt sur le revenu des personnes physiques au Canada. La législation nationale du Canada dans ce domaine s’applique à partir du premier jour où un employé non-résident gagne un revenu en exerçant des fonctions professionnelles au Canada.

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