Cet article est le dernier d’une série d’articles sur les régimes d’intéressements, lesquels sont une alternative intéressante pour les entreprises souhaitant améliorer la rétention d’employés au sein de leurs rangs. Notre équipe de conseillers en fiscalité canadienne a, dans les derniers mois, accompagné plusieurs entreprises dans l’élaboration et dans l’implantation de certains de ces régimes d’intéressement, et a décidé d’écrire des articles sur le sujet afin d’informer encore plus d’entrepreneurs soucieux d’offrir le meilleur environnement de travail à leurs collaborateurs.
Dans les articles précédents, vous avez pu comprendre le fonctionnement du régime de gratification et de bonus, des stratégies de gel et d’émission de nouvelles actions, de l’option d’achat d’action, du régime d’actions fictives et enfin, de la fiducie d’employés. Cet article, le dernier de la série, mais non le moindre, porte sur un tout nouveau régime annoncé lors du budget fédéral, celui de la fiducie collective des employés.
Survol du concept : comment fonctionnent les fiducies collectives d’employés?
Lorsqu’un actionnaire cherche à fidéliser et retenir sa relève et que certains de ses employés sont ouverts à faire l’acquisition de son entreprise, plusieurs options sont envisageables. À compter de l’année 2024, une nouvelle option sera disponible pour les entrepreneurs et leur relève afin de faciliter un transfert d’entreprise admissible par le biais d’une fiducie collective d’employés (ci-après « FCE »). Bien que le texte de Loi régissant les FCE ne soit pas encore entériné, et sous réserve de l’adoption du texte de Loi final incluant les propositions législatives formulées, la mise en place d’une FCE permettra d’acquérir et détenir les actions d’une entreprise, sans obliger les employés clés à payer directement pour l’acquisition des actions.
Les grandes lignes applicables au fonctionnement de ce type de régime
Une FCE comporte plusieurs différences comparativement à une fiducie discrétionnaire ou une fiducie d’employés. En effet, ces différents régimes ne doivent pas être confondus.
La mise en place d’une FCE nécessite notamment de respecter les critères suivants :
- La fiducie doit être résidente du Canada et ses bénéficiaires doivent être exclusivement des employés de l’entreprise et celle-ci doit se qualifier d’entreprise admissible;
- Immédiatement avant le transfert des actions de l’entreprise à la fiducie, les actions de celle-ci doivent se qualifier d’actions admissibles de petite entreprise (se référer au texte sur la DGC);
- Au moment du transfert, la fiducie doit acquérir le contrôle de l’entreprise, ce qui correspond normalement à plus de 50 % des actions donnant droit de vote;
- Au moment du transfert et à tout moment après le transfert, le vendeur ne doit pas avoir de lien de dépendance avec la fiducie, ni conserver un droit ou une influence dont l’exercice lui permettrait de contrôler de quelque manière que ce soit, la société en cause, la fiducie ou un acheteur;
- La participation détenue par les bénéficiaires de la FCE devra être déterminée de la même manière pour tous les employés, le tout selon l’application d’un ou d’une combinaison de critères raisonnables tels que, par exemple, le nombre d’années de services depuis l’embauche de l’employé par la société ; le nombre d’heures travaillées par l’employé durant l’année ; le total des traitements et salaires payables à l’employé; etc.
Autres considérations
- Lorsque l’acheteur est une FCE, le vendeur à la possibilité d’étaler le gain en capital sur une période maximale de dix ans par le biais d’une réserve sur le gain en capital, plutôt que sur une période maximale de cinq ans normalement dans les autres cas de dispositions.
- Pour les années d’imposition 2024, 2025 et 2026, il sera possible, pour le propriétaire-vendeur, d’exempter d’impôt la première tranche de 10 M$ de gain en capital réalisés sur la vente de ses actions en faveur d’une FCE.
- Lorsque l’acheteur est une FCE, le délai de remboursement du prêt à l’actionnaire (la FCE) est prolongé à 15 ans. Cet avantage considérable permet donc à la FCE de rembourser le prêt obtenu pour procéder à l’acquisition des actions dans un délai beaucoup plus long, le tout sans que cette dernière doive inclure ce montant dans son revenu pour l’année dans laquelle le prêt a été obtenu.
- Contrairement à une fiducie discrétionnaire, une FCE est exonérée de la disposition réputée de ses actifs à la date anniversaire de ses 21 ans.
- Contrairement à une fiducie discrétionnaire, la FCE ne peut pas distribuer ses actifs (les actions de la société) sous forme de roulement libre d’impôt en faveur de ses bénéficiaires (les employés). En conséquence, une FCE devra absolument vendre les actions qu’elle détient au bénéfice des employés en faveur d’un tiers (soit un employé personnellement ou un tiers acheteur externe) pour mettre fin au régime.
- Le propriétaire-vendeur doit être prêt à céder le contrôle de la société de façon irrévocable, c’est-à-dire qu’il ne peut pas réacquérir le contrôle de la société après le transfert des actions en faveur de la FCE.
- Il n’est pas possible d’utiliser une FCE dans le cadre d’un transfert impliquant des personnes avec un lien de dépendance avec le propriétaire-vendeur, tels les membres de la famille du propriétaire-vendeur par exemple.
- Le remboursement du prêt consenti à la FCE pour procéder à l’acquisition des actions de la société se fait habituellement par le biais de l’encaissement d’un revenu de dividende payable par la société en faveur de la FCE, lequel revenu de dividende est imposable par la FCE au taux d’impôt marginal le plus élevé.
Cas pratique et analyse de son intégration à un régime d’intéressement
Selon les informations préliminaires disponibles, deux cas de figure sont actuellement envisageables afin de planifier la mise en place d’un FCE et le transfert d’une entreprise admissible dans le but de bénéficier des nouvelles mesures fiscales.
1.
Un premier cas de figure implique que l’entreprise admissible sujette à la transaction emprunte l’équivalent du montant requis pour la vente des actions en faveur de la FCE auprès d’une institution financière. Par la suite, la société effectue un prêt à la FCE. Les modalités de remboursement de ce prêt peuvent être échelonnées sur un maximum de 15 ans au taux souscrit par la société + 0,1 %. À la suite de ces opérations, la FCE achète les actions du capital-actions de l’entreprise admissible du propriétaire-vendeur, lequel reçoit le paiement de l’entièreté du prix de vente de ses actions au moment de la transaction. Finalement, la société verse un dividende annuel à la FCE afin que cette dernière puisse payer le capital et les intérêts sur le prêt souscrit, lequel revenu de dividende sera toutefois imposé à titre de revenus par la fiducie au taux d’imposition marginal le plus élevé applicable aux dividendes.
Dans ce scénario, et étant donné que l’acheteur est une FCE, le délai de remboursement du prêt à l’actionnaire est prolongé à 15 ans. Cet avantage considérable permet donc à la FCE de rembourser le prêt dans un délai beaucoup plus long, le tout sans que cette dernière ne doive inclure ce montant dans son revenu pour l’année dans laquelle le prêt a été obtenu.
2.
Le second cas de figure possible vise les situations dans lesquelles le propriétaire-vendeur finance lui-même la vente des actions en faveur de la FCE par le biais d’une balance de prix de vente. Dans un tel scénario, le propriétaire-vendeur vend ses actions à la FCE en contrepartie d’un montant payable selon les modalités de remboursement établies entre les parties lors de la vente des actions. Par la suite, la FCE procède au paiement annuel de la balance de vente en faveur du propriétaire-vendeur avec les liquidités découlant du paiement de dividendes annuels reçu par la société.
Dans ce scénario, et étant donné que l’acheteur est une FCE, le vendeur à la possibilité d’étaler le gain en capital sur une période maximale de dix ans par le biais d’une réserve sur le gain en capital, plutôt que sur une période maximale de cinq ans normalement dans les autres cas de dispositions. Le propriétaire-vendeur et la FCE ont donc plus de latitude afin d’échelonner le paiement du prix de vente des actions sur une plus grande période sans pénaliser une des deux parties.
Tableau comparatif synthèse entre une Fiducie collective des employés et une Fiducie d’employé
Fiducie collective des employés |
Fiducie d’employés |
|
---|---|---|
Fiduciaires |
Société de fiducie ou particulier élu pour une période maximale de cinq ans par les bénéficiaires de la fiducie; Restriction : Un particulier ou personne liée ayant détenue 50% et plus des actions de la société avant le transfert ne peut pas représenter plus de 40% des fiduciaires |
Restriction : Doit compter en tout temps au moins un fiduciaire indépendant qui n’est ni constituant, ni bénéficiaire de la fiducie. |
Bénéficiaires | Employé(s) d’une ou de plusieurs entreprises admissibles | Employés ou anciens employés d’un employeur |
Attribution des revenus | De manière raisonnable : basé sur les heures travaillées ; le salaire ou autre rémunération versé ; ou sur l’ancienneté de l’employé | De manière raisonnable, ne doit pas dépendre du poste, du rendement ou de la rétribution du particulier à titre d’employé |
Durée maximale d’un prêt consenti à la fiducie par une société liée | 15 ans | Doit être remboursé avant la fin de la 2e année financière de la société dans laquelle le prêt a été octroyé |
Durée maximale de la réserve pour gain en capital du vendeur | 10 ans | 5 ans |
Disposition présumée des biens de la fiducie à son 21e anniversaire | Non | Non |
Finalement, si vous avez des questions sur ce type de régime, sur comment l’implanter dans votre entreprise, ou encore sur les autres régimes d’intéressement dont nous avons parlé précédemment, communiquez avec un membre de notre équipe afin d’en discuter davantage.
Il nous fera plaisir de comparer les différents types de régimes qu’il serait possible d’implanter pour vos employés clés afin d’améliorer la rétention et la motivation de votre personnel.